Pour chacun des deux prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvre 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance des prêts, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, et est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.