ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-L'article 411-106 est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est précédé du chiffre romain « I » ;
2. Au deuxième alinéa, après les mots : « modalités prévues par », sont insérés les mots : « les articles 411-107 et 411-108 ainsi que par » ;
3. Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.
« Pour l'application de l'article 321-118 et du présent titre, à l'exception des articles 411-107 et 411-108 et des articles 411-128 à 411-128-2, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe. »
II.-Au premier alinéa de l'article 411-107 et aux articles 411-108,411-128 et 411-128-2, après les mots : « pour l'investisseur », sont insérés les mots : « établi en application du I de l'article 411-106 ».
III.-L'article 411-128-1 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, après les mots : « pour l'investisseur », sont insérés les mots : « établi en application du I de l'article 411-106 » ;
2. Au dernier alinéa, les mots : « du document d'informations clés pour l'investisseur » sont remplacés par les mots : « de ce document ».
IV.-L'article 411-132 est complété par un second alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Préalablement à toute commercialisation en France, les OPCVM mentionnés au premier alinéa ou leur société de gestion notifient à l'AMF le document d'informations clés rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014. »
V.-Après le 2 du II de l'article 421-13, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Préalablement à toute commercialisation, le document d'informations clés du FIA, rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, est notifié à l'AMF. »
VI.-L'article 422-67 est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est précédé du chiffre romain « I » ;
2. Au deuxième alinéa, après les mots : « modalités prévues », sont insérés les mots : « par les articles 422-68 et 422-69 ainsi que » ;
3. Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.
« Pour l'application des articles 319-13 et 321-118 ainsi que de la présente section, à l'exception des articles 422-68 et 422-69, des articles 422-86 à 422-88 et de l'article 422-96, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe. »
VII.-Au premier alinéa de l'article 422-68 et aux articles 422-69,422-86 et 422-88, après les mots : « pour l'investisseur », sont insérés les mots : « établi en application du I de l'article 422-67 ».
VIII.-L'article 422-87 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, après les mots : « pour l'investisseur », sont insérés les mots : « établi en application du I de l'article 422-67 » ;
2. Au dernier alinéa, les mots : « du document d'informations clés pour l'investisseur » sont remplacés par les mots : « de ce document » ;
IX.-Au III de l'article 422-94, les mots : « A compter de l'entrée en application du » sont remplacés par les mots : « Conformément au ».
X.-L'article 422-177 est modifié comme suit :
1. Au I, les mots : « pour l'investisseur » sont supprimés ;
2. Au II, les mots : « A compter de l'entrée en application du » sont remplacés par les mots : « Conformément au ».
XI.-L'article 423-9 est complété par un troisième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels. »
XII.-L'article 423-15 est complété par la phrase suivante :
« Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels. »
XIII.-Les dispositions des articles 423-32-1 et 423-54 sont supprimées.