L'article R. 321-33 du code de commerceest ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code. »