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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques)


Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VII
« Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens


« Section 1
« Mise en œuvre de la garantie légale de conformité


« Art. D. 217-1.-En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.
« Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable.
« En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.


« Section 2
« Garantie commerciale


« Sous-section 1
« Contenu de l'information


« Art. D. 217-2.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 217-22 :
« 1° Les coordonnées du garant comportent également, s'il y a lieu, l'indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ;
« 2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d'exclusion de la garantie commerciale.
« II.-Pour l'application du troisième alinéa du même article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulée : “ contrat de garantie commerciale ” et son contenu précise en quoi elle s'applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.


« Art. D. 217-3.-Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 217-21 souscrit à l'occasion de la vente d'un bien comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.


« Art. D. 217-4.-Tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionnée à l'article L. 217-23 comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.


« Art. D. 217-5.-Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 224-25-27, souscrit à l'occasion de la fourniture de contenus numériques et de services numériques comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe, selon les cas, de l'article D. 211-3 ou de l'article D. 211-4.


« Sous-section 2
« Rescrit


« Art. R. 217-6.-Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.


« Art. R. 217-7.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
« Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


« Art. R. 217-8.-La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.
« Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.


« Art. R. 217-9.-La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
« Sa décision est notifiée au demandeur.


« Art. R. 217-10.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


« Art. R. 217-11.-La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


« Art. R. 217-12.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »