Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Les articles D. 211-1 et D. 211-2 deviennent respectivement les articles D. 211-6 et D. 211-7 ;
2° Dans le nouvel article D. 211-7, la référence : « D. 211-1 » est remplacée par la référence : « D. 211-6 » ;
3° Avant le nouvel article D. 211-6, sont insérés des articles D. 211-1 à R. 211-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 211-1.-Les conditions générales mentionnées à l'article L. 211-2 comportent :
« 1° Le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
« 2° Ses coordonnées postales et téléphoniques, son adresse électronique ou tout moyen de contact numérique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en œuvre des garanties précitées.
« Art. D. 211-2.-Les conditions générales applicables aux contrats de vente mentionnés à l'article L. 217-1 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément aux modèles annexés au présent code.
« Art. D. 211-3.-Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code.
« Art. D. 211-4.-Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code. Le contenu de cet encadré est spécifiquement adapté à la période contractuelle de fourniture du contenu numérique ou du service numérique proposée aux consommateurs. Lorsque plusieurs périodes de fourniture sont proposées, le professionnel indique les délais applicables dans chacun des cas.
« Art. R. 211-5.-Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l'incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique.
« Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel précise, dans les conditions générales, les modalités d'exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciales.
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7,12 et 13 du règlement précité ainsi que des articles 48 et 81 à 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »