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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article R. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 111-1.-Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
« 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
« 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
« 3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
« 4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
« 5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
« 6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
« 7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.
« Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales. » ;


2° Après l'article D. 111-5, sont insérés des articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 111-5-1.-En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
« 1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
« 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
« Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.


« Art. D. 111-5-2.-Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D. 111-5-1, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente.
« Le vendeur peut compléter l'information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l'application mobile fournie le cas échéant par le producteur où les informations mentionnées au premier alinéa sont plus amplement détaillées.


« Art. D. 111-5-3.-Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.
« Ces caractéristiques portent sur :
« 1° L'objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;
« 2° Les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
« 3° L'espace de stockage que la mise à jour requiert ;
« 4° Les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
« Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n'installe la mise à jour concernée. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l'application mobile où les informations mentionnées aux 1° à 4° restent disponibles après l'installation de la mise à jour. » ;


3° Le troisième tiret du b du 2° du II de l'article D. 111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l'application de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ; »


4° Au 3° de l'article D. 111-13, la référence aux articles : « L. 217-15 et L. 217-16 » est remplacée par la référence aux articles : « L. 217-21 à L. 217-23 ».