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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les articles 267 sexies et 267 septies C sont abrogés ;
2° L'article 267 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 267 septies A.-Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
« En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.
« L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.
« Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. »