Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile), directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui disposent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe F de la présente décision, selon un rythme annuel.