Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, qui assurent la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les informations demandées conformément aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision.