2.3.2. Nature des données collectées
a) Suivi statistique du marché des communications électroniques
Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 (questionnaire trimestriel d'activité), A.2 (questionnaire annuel d'activité) et A.3 (indicateurs sur les réseaux fixes dans les départements d'Outre-mer) concernent l'ensemble des activités relatives aux communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les données relatives à l'emploi et à l'investissement.
La fréquence de collecte est annuelle pour les annexes A.2 et A.3 et trimestrielle pour l'annexe A.1. Néanmoins, concernant l'annexe A.1, le questionnaire relatif au quatrième trimestre inclura également des indicateurs portant sur l'investissement et l'emploi sur l'ensemble de l'année.
Le montant global des investissements du premier semestre sera transmis à l'Autorité au plus tard le 30 août 2022.
En outre, les gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile renseigneront, afin de permettre une bonne compréhension de leur activité, les annexes A1 et A2 concernant leurs investissements relatifs à l'année 2021.
b) Suivi des prix des services fixes et mobiles
Les indicateurs nécessaires aux travaux menés par l'Autorité sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles sont formalisés par les annexes A.4 et A.5 de la présente décision. Ces données, qui portent sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes (annexe A.4) concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilées selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarification de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles (annexe A.5) concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées).
c) Principales évolutions apportées aux annexes A
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2021-0375 du 16 mars 2021 portent sur les points suivants :
- pour les services fixes :
- sur le marché de l'interconnexion et de l'accès, distinction des accès activés généralistes par débit (très haut débit et haut débit), en revenu et en nombre d'accès (annexes A.1 et A.2) ;
- sur le marché de détail, création de trois indicateurs afin de prendre en compte les nouvelles offres (annexes A.1 et A.2) :
- les abonnements internet satellitaires à très haut débit ;
- les abonnement internet à partir des cartes SIM 5G à usage fixe ;
- les abonnements internet à partir des cartes SIM 4G/5G à usage fixe offrant également le service téléphonique ;
- suppression des volumes de téléphonie par destination d'appel (annexe A.2) ;
- suppression des revenus des communications vocales par destination d'appel (annexe A.1) ;
- sur les services mobiles ;
- création d'indicateurs d'usages des communications vocales au départ des réseaux 4G (annexes A.1 et A.2) ;
- suppression des indicateurs de suivi des SMS/MMS entrants internationaux (annexe A.2) ;
- sur les investissements (annexe A.1) :
- création d'indicateurs relatifs au suivi des flux d'investissements :
- dédiés au déploiement de la boucle locale en fibre optique jusqu'au point de branchement optique pour le FttH et jusqu'à l'abonné pour le FttO ;
- dédiés à la réalisation des raccordements finals FttH, payés par l'opérateur d'infrastructure à l'opérateur commercial ou à un autre sous-traitant ;
- dédiés à la réalisation des raccordements finals FttH, payés par l'opérateur commercial à ses sous-traitants.
2.3.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'Insee et l'ARCEP prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'Insee.
2.4. Objet de l'annexe B. - Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles
2.4.1. Personnes soumises à l'annexe B
Sont soumises aux annexes B.1 (questionnaire avancé mobile), B.2 (suivi du développement de la concurrence) et B.3 (questionnaire relatif au marché de gros des MVNO) de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.
2.4.2. Nature des données collectées
L'annexe B s'attache à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :
- la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau départemental pour l'Outre-mer), ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
- la fluidité du marché mobile de détail, avec notamment le nombre de numéros conservés, les résiliations, le nombre de clients libres d'engagement et la répartition des clients selon l'ancienneté du parc, la répartition des ventes brutes en fonction de la durée d'engagement, ainsi que le couplage fixe-mobile ;
- le volume de trafic du marché mobile de détail ;
- les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs mobiles virtuels (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
- le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires annuels).
Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).
Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle des entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et post-payés. La fréquence de collecte est trimestrielle pour les annexes B.1 et B.2 et semestrielle pour l'annexe B.3.
Les évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2021-0375 du 16 mars 2021 portent sur la création d'indicateurs de nombre de clients actifs sur les réseaux 5G et du volume de données consommées par ces clients (annexe B.1, questionnaires avancés mobiles « DOM »).
2.4.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
2.5. Objet de l'annexe C. - Enquête avancée à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe
2.5.1. Personnes soumises à l'annexe C
Sont soumises à l'annexe C (observatoire avancé haut et très haut débit - marché de détail) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233- 3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
2.5.2. Nature des données collectées
Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions des marchés du haut et du très haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme trimestriel par les opérateurs concernés.
Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
L'évolution apportée par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2021-0375 du 16 mars 2021 porte sur la mise à jour d'un indicateur : le suivi des cartes SIM 5G à usage fixe est ajouté au suivi des cartes SIM 4G à usage fixe.
2.5.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
2.6. Objet de l'annexe D. - Suivi des marchés de la diffusion audiovisuelle
2.6.1. Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT
a) Personnes soumises aux annexes D.1 et D.2
Sont soumises aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels (« diffuseurs ») et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros.
b) Nature des données collectées
Les annexes D.1 et D.2 s'attachent, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés de gros de la diffusion de la TNT.
Les données requises par l'annexe D.1 portent sur la répartition des points de service de la TNT entre les diffuseurs présents sur le marché de gros aval de la diffusion de la TNT. Pour chaque point de service, trois informations sont demandées :
- le diffuseur titulaire du contrat de diffusion auprès des multiplex TNT qui correspond au diffuseur exploitant les équipements d'émission ;
- le diffuseur exploitant les systèmes antennaires utilisés pour la diffusion ;
- le diffuseur gestionnaire du pylône utilisé pour la diffusion.
L'annexe D.2 vise à déterminer :
- par multiplex TNT, par trimestre et selon le type de réseau (i.e. principal ou complémentaire), le nombre de contrats de diffusion arrivant à échéance, afin d'anticiper les cycles d'achat des multiplex TNT et de permettre à l'ARCEP d'analyser l'évolution de la concurrence sur ce marché ;
- le nombre de sites répliqués et le nombre de nouveaux contrats réattribués au cours de l'année écoulée et le diffuseur correspondant.
c) Utilisation des données
Les données relatives aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision pourront être utilisées dans le cadre de travaux éventuels d'analyse de marché, notamment pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de diffusion hertzienne terrestre de programme télévisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.6.2. Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels
a) Personnes soumises à l'annexe D.3
Sont soumises à l'annexe D.3 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.
b) Nature des données collectées
Les informations demandées à l'annexe D.3 concernent l'activité des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en matière de chiffre d'affaires, de coûts et de volume.
Le questionnaire est annuel et porte sur les deux dernières années écoulées, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe D.3 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en application des articles L. 37-1 et L. 38-1-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.7. Objet de l'annexe E. - Baromètre de la transition vers IPv6 en France
2.7.1. Annexe E.1. - Suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle grand public en France
a) Personnes soumises à l'annexe E.1
Sont soumises à l'annexe E.1 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
b) Nature des données collectées
L'annexe E.1 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 30 juin de l'année considérée. Les données requises portent notamment sur :
- la part des adresses IPv4 déjà affectées ;
- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- le coût d'une adresse IPv4 dédiée ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la part du trafic entrant en IPv6 ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6.
Par mesure de proportionnalité, les questions concernant le programme de transition à 2 et 3 ans sont facultatives pour les personnes soumises à l'annexe E.1 dont le nombre d'abonnements actifs est compris entre 5 000 et 3 000 000 sur les marchés de détail grand public fixe et mobile, qui peuvent néanmoins transmettre, si elles le désirent, les informations demandées.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe E.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'ARCEP de la transition vers IPv6 en France.
2.7.2. Annexe E.2. - Suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle entreprises en France
a) Personnes soumises à l'annexe E.2
Sont soumises à l'annexe E.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et gérant leur plan d'adressage IP d'une part et, d'autre part, ayant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un chiffre d'affaires annuel sur les marchés de détail à destination de la clientèle entreprises supérieur à 200 millions d'euros.
b) Nature des données collectées
L'annexe E.2 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 30 juin de l'année considérée. Les données portent notamment sur :
- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe E.2 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'ARCEP de la transition vers IPv6 en France.
2.8. Objet de l'annexe F. - Questionnaire annuel environnemental
2.8.1. Personnes soumises à l'annexe F
Sont soumises à l'annexe F (questionnaire annuel environnemental) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile) qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
2.8.2. Nature des données collectées
L'objectif de cette collecte est d'apporter des éléments de réponse aux attentes croissantes des citoyens concernant les impacts environnementaux des services de communications électroniques.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe F de la présente décision, et devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs concernés.
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2021-0375 du 16 mars 2021 portent sur les points suivants :
- l'ajout d'une segmentation sur les équipements et ventes de téléphones mobiles entre les clientèles résidentielles et entreprises ;
- l'ajout d'indicateurs portant sur la collecte de box et de décodeurs réalisée par les opérateurs en distinguant ceux collectés pour le recyclage de ceux collectés pour le reconditionnement entre 2018 et 2021.
2.8.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe F de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère notamment statistique.
2.9. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées
Les informations collectées dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont notamment conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.
Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
Décide :
Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile