1.4. Demande d'informations au titre du 1° de l'article L. 36-7 du CPCE
Aux termes du 1° de l'article L. 36-7 du CPCE, l'Autorité « Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; ».
Cet article donne ainsi compétence à l'ARCEP pour recueillir, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de régulation, des informations auprès d'entreprises qui n'exploiteraient pas un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications, tel que notamment un gestionnaire d'infrastructure d'accueil au sens du 21° de l'article L.32 du CPCE.
2. Objet de la présente décision
2.1. Observations liminaires sur le champ de la présente décision
La présente décision abroge et remplace la décision n° 2021-0375 du 16 mars 2021 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques.
2.2 Objectifs poursuivis par l'Autorité
Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques, la publication de l'évolution des prix des services et par la publication d'indicateurs portant sur les impacts environnementaux du secteur des communications électroniques ;
- de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
- de disposer d'informations détaillées sur les investissements des opérateurs ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
2.3. Objet de l'annexe A. - Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile
2.3.1. Personnes soumises à l'annexe A
Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public [et/ou] fournissant au public un service de communications électroniques, et les gestionnaires d'infrastructures d'accueil (2) spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile (3). La collecte de données auprès de ces derniers, qui sont uniquement soumis aux annexes A.1 et A.2, est nécessaire à l'ARCEP dans sa mission de régulation, notamment afin de pouvoir apprécier l'ensemble des investissements nécessaires à la construction et l'exploitation des réseaux mobiles.
(2) Au sens du 21° de l'article L. 32 du CPCE : « On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure (…) permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ».
(3) Ces sociétés spécialisées dans cette activité sont dits « TowerCo ».