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Article AUTONOME (Décision n° 2022-0617 du 22 mars 2022 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur relatif aux communications électroniques)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-0617 du 22 mars 2022 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur relatif aux communications électroniques)


Après en avoir délibéré le 22 mars 2022,


1. Sur le cadre juridique applicable
1.1. Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE


L'article L. 34-8 du CPCE dispose :
« I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. »


1.2. Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE


Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »


1.3. Demande d'informations au titre des articles L. 33-1, L. 37-1 du CPCE et D. 98-11 du CPCE


L'article L. 33-1 du CPCE dispose notamment que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : […]
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement […] ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ».
L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent aux opérateurs pour permettre leur contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles notamment nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : […]
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :


- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffres d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes. […]


2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : […]
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1 […]
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :


- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
- les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; […] »


Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 du CPCE s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
L'ensemble des dispositions précitées permettent ainsi, au regard des objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Il convient de noter que la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le code européen ») a apporté des modifications au cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques. En particulier, la définition des services de communications électroniques prévue au 6° de l'article L. 32 du CPCE a évolué (1) afin d'intégrer dans le champ de la régulation des communications électroniques certains services dits « over-the-top » (OTT) que sont les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.


(1) Article 1er de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'ARCEP.