Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 411-21-1 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :
«-avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
«-avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données. »