Les informations et données à caractère personnel visées à l'article 3 sont conservées :
- pendant une durée de trois ans à compter de l'établissement de la déclaration, pour les données des 1°, 2° et 6° ;
- pendant une durée de quatre ans à compter de l'établissement de la déclaration, pour les données des 3° et 4° ;
- pendant une durée de trois ans à compter de l'établissement de la déclaration pour les données du 5° portant sur des produits soumis à accises relevant du secteur des produits énergétiques ou de six ans pour les produits relevant des contributions indirectes ;
- pendant une durée de trois ans à compter de la clôture du dossier pour les données du 7° relatives à des contrôles conformes, ou de dix ans pour les contrôles non conformes ;
- pendant une durée d'un an à compter de leur collecte pour les données du 9°, lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au I de l'article 5 du décret du 11 février 2021 susvisé, ou de trente jours pour les autres données du 9°.
Lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, les données du 9° peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.
Les données relatives aux entreprises et établissements du 8° sont conservées tant que des déclarations concernant ces entreprises ou établissements restent enregistrées.