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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2022-3-03 du 9 mai 2022)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2022-3-03 du 9 mai 2022)


Empêchement et manquements


Un membre du collège qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination. A défaut d'option dans ce délai, le président du Haut Conseil, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
Il est mis fin aux fonctions d'un membre du collège, dans les formes prévues pour sa nomination, soit en cas de démission, soit sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération à la majorité des trois quarts des membres du collège autres que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat.
Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
L'information relative à la démission ou à la délibération proposant qu'il soit mis fin aux fonctions d'un membre du collège est transmise à l'autorité de nomination.