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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus)


I. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives à l'effectif et à la masse salariale des employeurs relevant du régime agricole et entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à Pôle emploi la liste des employeurs entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
III. - Pôle emploi transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à la suite ou lors d'une fin de contrat de travail avec un employeur entrant dans le champ d'application du même dispositif prévu à l'article 50-2 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, y compris lorsqu'il relève du régime agricole, dès lors que les séparations sont imputables aux employeurs au sens des articles 50-5 à 50-7 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
IV. - Seules les informations et données strictement nécessaires à l'établissement des taux mentionnés à l'article 1er sont transmises en application des I à III. Les modalités de transmission, notamment la liste des informations et données, sont fixées par convention entre les organismes concernés.
V. - Pôle emploi, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont seuls responsables, chacun pour ce qui les concerne, du traitement mis en œuvre pour remplir les obligations mentionnées aux I à IV.