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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2022 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2022 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires)


L'arrêté du 30 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« P = [V × 48,58] + [V × D × (0,144-(V-1) × B)] + S » ;
2° Le I de l'article 2-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :
« P1 BIS : (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2950-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2950-(Vvo-1) × 0,0014)] + S » ;
3° Le deuxième alinéa du III de l'article 2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,4200-(VTPA-1) × 0,00263)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,4200-(Vvo-1) × 0,00263)] + S » ;
4° Au IV de l'article 2-2, le mot : « (P1) » est remplacé par les mots : « (P1 et P1 BIS) » ;
5° Au premier alinéa de l'article 2-3, après les mots : « Les formules P, P1, » sont insérés les mots : « P1 BIS, » ;
6° Le dix-septième alinéa de l'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,2550-(VTPM-1) x 0,00159

Ouest Indien ETRANGER
< 80° longitude Est

0,0720-(VTPM-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(VTPM-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(VTPM-1) x 0,00066

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE
< 80° longitude Est

0,0425-(VTPM-1) x 0,00043

Est Indien
≥ 80° longitude Est
< 120° longitude Est

0,0340-(VTPM-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(VTPM-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(VTPM-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(VTPM-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(VTPM-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(VTPM-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest
FORCES DE PRESENCE

0,0960-(VTPM-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(VTPM-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0255-(VTPM-1) x 0,00026


» ;
7° Le dix-neuvième alinéa de l'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«


ZONE GÉOGRAPHIQUE

CMERVO

Méditerranée

0,2550-(Vvo-1) x 0,00159

Ouest indien ETRANGER
< 80° longitude Est

0,0720-(Vvo-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(Vvo-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(Vvo-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(Vvo-1) x 0,00066

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE
< 80° longitude Est

0,0425-(Vvo-1) x 0,00043

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0340-(Vvo-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(Vvo-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(Vvo-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(Vvo-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(Vvo-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(Vvo-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(Vvo-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(Vvo-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0960-(Vvo-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(Vvo-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(Vvo-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0255-(Vvo-1) x 0,00026


».