Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, l'opérateur respecte une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière et des groupes de personnes vulnérables tels que mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, jardins et lieux accueillant du public ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles ;
d) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
f) Littoral, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.