Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.