Au titre IV du livre III du même code, sont insérés après l'article R. 341-1 deux articles R. 341-2 et R. 341-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 341-2.-L'exception prévue au 6° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
« Art. R. 341-3.-L'exception prévue au 7° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32. »