Au chapitre Ier du titre unique du livre II du même code, sont insérés deux articles R. 211-2 et R. 211-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 211-2.-L'exception prévue au 8° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
« Art. R. 211-3.-L'exception prévue au 9° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32. »