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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 portant modification du code de la propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 portant modification du code de la propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE)


1° Le chapitre VI du titre III du livre 1er du même code devient le chapitre VII et l'article R. 136-1 devient l'article R. 137-1 ;
2° Au même titre III, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre VIII
« Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles


« Art. R. 138-1.-L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.
« A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
« Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son opposition. »