Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 134-3, les mots : « article 38 » sont remplacés par les mots : « article 110 » ;
2° A l'article R. 134-4, les mots : « articles 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « articles 105 et 106 » ;
3° A la section 2 sont insérés des articles R. 134-5 à R. 134-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 134-5.-L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
« A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité.
« A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d'ayant-droit.
« A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné.
« L'opposition ou la demande de retrait n'a pas à être motivée.
« Art. R. 134-6.-L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois.
« Faute pour ces organismes d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
« Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.
« Art. R. 134-7.-L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.
« L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.
« Art. R. 134-8.-La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
« Art. R. 134-9.-Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2. »