Le chapitre 2 du titre II du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par trois sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
« Sous-section 1
« Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
« Art. R. 122-23.-I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :
«-par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;
«-pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.
« II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :
«-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;
«-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;
«-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.
« Art. R. 122-24.-Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.
« Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise :
«-les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;
«-le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;
«-les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;
«-la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
« Art. R. 122-25.-Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.
« Art. R. 122-26.-Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :
«-les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;
«-les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.
« Sous-section 2
« Fouille de textes et de données à des fins diverses
« Art. R. 122-27.-Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
« Art. R. 122-28.-L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.
« Section 5
« Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle
« Art. R. 122-29.-Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Pour chaque licence, la proposition précise :
«-les utilisations autorisées ;
«-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;
«-la durée des autorisations consenties ;
«-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.
« Art. R. 122-30.-La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.
« Section 6
« Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible
« Art. R. 122-31.-I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
«-les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ;
«-les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ;
«-les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
« II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur indisponibilité.
« Art. R. 122-32.-L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.
« Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
« Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition. »