I. - Peuvent accéder aux informations et aux données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de l'inspection de la marine nationale.
II. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de toutes données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté, les personnels de la direction du personnel de la marine, dans le cadre de la gestion administrative des agents.
III. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels du ministère de la justice, dans le cadre de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix.