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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2022 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2022 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne)


L'arrêté du 16 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - Aéronefs concernés.
« Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dont l'utilisation relève de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et titulaires d'un des certificats de navigabilité visés dans l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs. » ;


2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - Organismes éligibles.
« Seuls les organismes suivants peuvent être agréés :
« a) Les organismes titulaires d'un agrément de tâches combinées de navigabilité délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAO.A.095(c) de la même annexe ;
« b) Les organismes titulaires d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité délivré conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 précité et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAMO.A.125(e) de la même annexe. » ;


3° Le b de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les spécifications d'agrément peuvent être basées sur les spécifications approuvées dans le cadre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) ou à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. » ;
4° Dans l'article 11, les mots : « nonobstant les disposition » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions ».