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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)


L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Au 1.1, les mots : « “ Pirogue ” : bateau non ponté dont la largeur B est au plus égale à 2,40 mètres » sont remplacés par les mots : « “ Pirogue ” : bateau non ponté dont la largeur B est au plus égale à 2,50 mètres ».
2° Le 5.3 est remplacé par un 5.3 ainsi rédigé :
« 5.3. Pour les pirogues à passagers, le rapport L/ B ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :


«-pour L < 13,33 m : L/ B ≤ 0,8 L + 2
«-pour L ≥ 13,33 m : L/ B ≤ 0,5 L + 6


« Si le rapport L/ B est supérieur à la valeur maximale ci-dessus pertinente, compte tenu de sa longueur, la pirogue est considérée comme insuffisamment stable pour transporter des passagers, sauf si elle passe favorablement le test suivant :
« FB1 ≥ 2/3 FB0
« où :
« FB0 est le franc-bord mesuré, le bateau étant armé, avec une seule personne de 75 kg à bord située dans l'axe et au milieu du bateau. Pour les pirogues destinées au transport de plus de 20 passagers, cette mesure est faite avec deux personnes.
« FB1 est le franc-bord mesuré, le bateau étant armé, avec la même personne qui, s'étant tenue initialement debout dans l'axe et au milieu du bateau, jambes écartées d'environ B/2, a porté progressivement tout son poids sur une jambe sans déplacer les pieds. Pour les pirogues destinées au transport de plus de 20 passagers, cette mesure est faite avec deux personnes. » ;
3° Le 6.1 est remplacé par un 6.1 ainsi rédigé :
« 6.1. Matériels flottants
« Des matériels flottants conformes à l'appendice 1 de l'annexe 1 du présent arrêté doivent être embarqués à bord de la pirogue. La flottabilité globale obtenue doit être d'au moins 14,5 kg par personne transportée. » ;
4° Le 6.4.1 est remplacé par un 6.4.1 ainsi rédigé :
« 6.4.1. Un gilet de sauvetage doit être disponible pour chacun des passagers autorisés à bord. Le gilet de sauvetage doit avoir un niveau de performance conforme :


«-aux exigences essentielles de la partie 3.4.1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425, telles que modifiées. La présomption de conformité à ces exigences est assurée par le respect de normes harmonisées reconnues par la Commission européenne ; ou
«-à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.2, et au Recueil international des règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), sous-section 2.2 ; ou
«-à des normes équivalentes. » ;


5° Au 7.2.1, les mots : « qui doivent être conformes aux exigences du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 susvisé, ou à des normes équivalentes » sont remplacés par les mots : « qui doivent être conformes aux exigences mentionnées à l'annexe 1 du livre 1er de la cinquième partie du code des transports, ou à des normes équivalentes » ;
6° Le 7.2.2 est remplacé par un 7.2.2 ainsi rédigé :
« 7.2.2. Le propriétaire ou le conducteur du bateau doit produire la documentation technique fourni par le constructeur, conforme aux exigences de l'article R. 5113-29 du code des transports, et une déclaration écrite de conformité du constructeur ou de l'importateur, conforme aux exigences de l'article R. 5113-26 du code des transports. » ;
7° Au 1 de l'appendice 1, les mots « Pour l'application du point 6.1.3 » sont remplacés par les mots « Pour l'application du point 6.1 » ;
8° L'appendice 2 est abrogé.