A l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ;
« 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11. »