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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-920 du 21 juin 2022 modifiant certaines règles d'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée à certains ouvriers de l'Etat ou anciens ouvriers de l'Etat)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-920 du 21 juin 2022 modifiant certaines règles d'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée à certains ouvriers de l'Etat ou anciens ouvriers de l'Etat)


L'article 8 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de cette allocation, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.
« Le bénéficiaire de l'allocation spécifique ou la personne qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. La décision d'attribution de l'allocation différentielle est notifiée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6. »