En fonction des besoins, la Partie algérienne recrute et rémunère les enseignants mobilisés dans le cadre de cet enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement de l'arabe comme langue étrangère.
Ces compétences pédagogiques et linguistiques ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant font l'objet d'une vérification préalable à l'affectation des enseignants EILE par les Parties.
S'agissant des compétences linguistiques, ces enseignants disposent d'un niveau de langue française certifié et au moins égal au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Les enseignants recrutés par la Partie algérienne titulaires d'un diplôme d'Etat de l'enseignement supérieur français, titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur français, ou déjà titulaires d'une certification de niveau B2 délivrée par un organisme officiel reconnu par la France et en cours de validité, sont dispensés de cette vérification.
Les enseignants présentés par l'Algérie exercent leur mission dans le respect de l'ensemble des obligations constitutionnelles et légales françaises applicables aux agents publics.
Ces enseignants exercent une mission dont la durée est définie par les deux Parties, dans le respect de la législation française en matière de droit du travail.
Article 13
Les enseignants recrutés par la Partie algérienne font l'objet d'une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française.
Les deux Parties vérifient que les enseignants recrutés remplissent les conditions leur permettant d'exercer les missions d'un enseignant en France ; il est convenu qu'ils doivent notamment remplir des conditions analogues à celles applicables aux enseignants contractuels de droit public recrutés par le ministère français chargé de l'Éducation nationale.
La Partie française procède aux vérifications qui relèvent de la compétence des autorités françaises et la Partie algérienne procède aux vérifications relevant de la compétence des autorités algériennes.
Article 14
La Partie algérienne répartit et met ces enseignants à disposition auprès des directions académiques des services de l'éducation nationale (DSDEN).
Conformément à la carte scolaire arrêtée en amont par les deux Parties et complémentaire des autres EILE de langue arabe, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) par arrêté, affecte les enseignants dans les écoles où ils vont effectuer leur service.
Pour définir plus précisément les modalités de leur mission et favoriser leur bonne intégration dans l'équipe pédagogique, les enseignants rencontrent les représentants des corps d'inspection chargés des EILE et de la circonscription de l'école, ainsi que le directeur ou la directrice de l'école.
En cas de manquement grave par un enseignant aux obligations légales énoncées à l'article 1er alinéa 2 et à l'article 12 du présent Accord ou lorsqu'un enseignant ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le présent Accord, les autorités algériennes sont immédiatement informées des faits.
L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), peut interrompre la mission de cet enseignant mis à disposition. Les autorités algériennes décident seules, en qualité d'employeur, des mesures de sanction à prendre.