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Article AUTONOME (Décret n° 2022-913 du 20 juin 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (ensemble une déclaration interprétative), signé à Paris le 30 août 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-913 du 20 juin 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (ensemble une déclaration interprétative), signé à Paris le 30 août 2021 (1))


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT TACTIQUE AÉRIEN (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE), SIGNÉ À PARIS LE 30 AOÛT 2021


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19 juin 1951, ci-après dénommée le « SOFA OTAN »,
Considérant le Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande, signé le 22 janvier 1963, et son Protocole portant création d'un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, signé le 22 janvier 1988,
Considérant le Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemandes, signé le 22 janvier 2019,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la mise à disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le Gouvernement de la République française, signé le 25 octobre 1960, ci-après dénommé « l'accord diplomatique », et l'accord de procédure signé en application de l'accord diplomatique le 26 octobre 1962, dans sa version amendée du 15 juin 1990, ci-après dénommé « l'accord de procédure »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées, signé le 15 mars 2005, ci-après dénommé « l'accord général de sécurité »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l'acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien, signé le 10 avril 2017, ci-après dénommé « l'accord de financement »,
Se référant aux lettres d'intention entre le ministre de la Défense de la République française et le ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération dans le domaine du transport tactique aérien, signées le 4 octobre 2016 et le 15 février 2017, et à la lettre d'intention concernant le soutien logistique commun de la flotte C-130J française et allemande dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport aérien tactique, signée le 8 novembre 2018,
Désireux de mettre en œuvre la coopération dans le domaine du transport tactique aérien engagée entre les Parties par l'accord de financement,
Reconnaissant la nécessité de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité binationale et du centre de formation et d'entraînement commun sur la Base aérienne d'Évreux en France (BA 105),
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1


Outre les définitions des termes « infrastructures » et « outils de formation » prévues par l'accord de financement, les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
1) « Coopération » désigne la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien relative à l'escadron binational et au centre de formation situés sur le territoire français, incluant la construction et la rénovation des infrastructures et l'acquisition des outils de formation conformément à l'accord de financement, ainsi que le maintien et le suivi de la navigabilité des aéronefs.
2) « Escadron binational » désigne l'unité implantée sur la BA 105. Il est constitué du personnel des Parties affecté sur cette base, ainsi que de l'équipement, des aéronefs et des infrastructures, à l'exception du centre de formation et d'entraînement.
3) « Centre de formation » désigne le centre de formation et d'entraînement commun implanté sur la BA 105 et utilisé par les Parties dans le cadre de la coopération. Il inclut le bâtiment du centre de formation et les outils de formation.
4) « Personnel » désigne les membres du personnel militaire ou civil de l'une ou l'autre des Parties déployés dans le cadre de la coopération.
5) « Aéronefs » désigne les aéronefs de type C-130J des deux Parties exploités par ces dernières dans le cadre de la coopération.


Article 2


1) Le présent accord vise à déterminer les principes d'organisation et de fonctionnement de l'escadron binational et du centre de formation, ainsi que les principes relatifs au suivi et au maintien de la navigabilité des aéronefs. En outre, il définit les principes de répartition des dépenses engagées pour la mise en œuvre du présent accord.


2) Les modalités de mise en œuvre du présent accord peuvent être définies par le biais d'accords entre les Parties, d'arrangements particuliers entre le ministre de la Défense de la République française et le ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, ou par tout autre instrument d'application approprié.


Article 3


1) Les autorités nationales compétentes des Parties décident des activités et des missions de l'escadron binational, conformément aux règles et exigences constitutionnelles et législatives nationales respectives. Chacune des Parties a le droit de refuser la participation de son personnel ou de ses aéronefs à certaines activités ou missions.


2) Les biens que chacune des Parties fournit pour la coopération, y compris les armes et les véhicules, peuvent également être utilisés par le personnel de l'autre Partie. La Partie qui met à disposition ces biens en conserve la propriété, sauf accord contraire entre les Parties. Les modalités de mise à disposition de ces biens, en particulier financières, font l'objet d'un arrangement particulier.


3) Chaque Partie s'assure du caractère vérifiable des dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de la coopération.


4) Pour garantir un degré élevé d'interopérabilité au sein de l'escadron binational et du centre de formation, dans le respect de leurs législations nationales, les Parties favorisent l'harmonisation de leurs réglementations et la mise en place de procédures communes.


5) Pour garantir l'interopérabilité, la langue de travail utilisée au sein de l'escadron binational est l'anglais.


Article 4


(1) Les missions de l'escadron binational comprennent :
1. l'exécution de missions aériennes, y compris des missions de formation et d'entraînement,
2. le maintien en condition opérationnelle des aéronefs et
3. la gestion des activités du centre de formation.
(2) Les Parties peuvent accomplir :
1. des missions à caractère national, exécutées exclusivement par le personnel de la Partie ayant décidé de la mission et
2. des missions conjointes, exécutées avec le personnel et les aéronefs des deux Parties.
(3) Dès la mise en service de l'escadron binational, la Partie allemande est autorisée à utiliser à titre gratuit la plateforme aéronautique d'Évreux. Cela inclut :
1. les services de la circulation aérienne (gestion du trafic aérien, service d'informations aéronautiques, service incendie de l'aérodrome et sécurité physique de l'aérodrome),
2. les infrastructures et moyens aéroportuaires et
3. les matériels de servitude.
(4) En contrepartie, la Partie française est autorisée à utiliser la capacité de transport des aéronefs de la Partie allemande pour ses propres besoins, conformément aux principes suivants :
1. à hauteur de 1 200 heures de vol par an à partir de la livraison du sixième aéronef de la Partie allemande, comme principe de compensation de base ;
2. dans la période entre la livraison du premier et du sixième aéronef de la Partie allemande, la Partie française est en droit d'utiliser, de manière proportionnée, la capacité de transport des aéronefs de la Partie allemande pour ses besoins, sur la base d'un tiers des heures de vol des aéronefs de la Partie allemande ;
3. si la Partie allemande ne peut pas honorer cet engagement envers la Partie française, les autorités compétentes des Parties fixent une compensation adéquate en nombre d'heures de vol à effectuer sur d'autres appareils de la Partie allemande, offrant une capacité de transport équivalente.
Les autres détails font l'objet d'un arrangement particulier.
(5) La Partie française pourvoit le poste de commandant de l'escadron binational. La Partie allemande pourvoit le poste de commandant en second de l'escadron binational. Ce dernier est le plus haut représentant national de la Partie allemande sur la BA 105.


Article 5


(1) La Partie allemande met en place un élément de soutien national (NSE) sur la BA 105, composé de personnel de la Partie allemande. Cet élément de soutien national est chargé de tous les aspects relatifs au soutien et à l'assistance du personnel de la Partie allemande affecté sur la BA 105.
(2) La Partie allemande est en droit d'utiliser à titre exclusif le bâtiment mis à sa disposition par la Partie française pour héberger l'élément de soutien national. Les coûts de fonctionnement, d'entretien et de réparation de ce bâtiment sont pris en charge selon les dispositions de l'article 16, paragraphe (1), point 4.
(3) La Partie allemande supporte les coûts de fonctionnement de l'élément de soutien national.


Article 6


(1) Les missions du centre de formation incluent notamment :
1. la formation initiale et continue du personnel navigant et technique des Parties en charge de la mise en œuvre des aéronefs,
2. la réalisation d'entraînements et
3. la préparation aux missions aériennes.
(2) La Partie française assure le fonctionnement du centre de formation, selon les dispositions des arrangements particuliers pertinents.
(3) Dans le cadre de la coopération, la Partie allemande est en droit d'utiliser conjointement le centre de formation. Conformément aux conditions des paragraphes (2) et (3) de l'article 5 de l'accord de financement, les modalités d'utilisation et de financement du centre de formation sont précisées dans un arrangement particulier.


Article 7


1) Les stipulations du SOFA OTAN, sans préjudice de l'article 17 du présent accord et de l'accord de procédure s'appliquent au personnel et aux personnes à sa charge.


2) Le personnel reste soumis à sa législation nationale, en particulier en ce qui concerne son statut au regard du droit de la fonction militaire.


3) Le personnel demeure administrativement subordonné à ses autorités nationales compétentes respectives. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires dans le cadre de leurs législations nationales pour que le personnel respecte les ordres et instructions donnés par le personnel de grade supérieur, indépendamment de la Partie dont il relève.


4) Le personnel dispose des compétences en langue anglaise requises par ses fonctions. Ces compétences sont attestées par la justification d'un profil linguistique standardisé (PLS) de niveau approprié correspondant au STANAG 6001 de l'OTAN. Les PLS requis sont précisés pour chaque poste dans un instrument d'application approprié.


Article 8


1) La Partie française met à disposition de la Partie allemande les infrastructures de la BA 105 nécessaires à la mise en œuvre de la coopération. Les infrastructures font partie du domaine public militaire de l'Etat français et sont gérées par la Partie française, conformément à sa législation.


2) Dans le cadre de coopération, la Partie allemande dispose d'un droit d'usage sur les infrastructures existantes.


3) L'équipe de coordination créée aux termes de l'article 3 de l'accord de financement précise les modalités de mise à disposition et d'utilisation des infrastructures. Le cas échéant, ces modalités sont précisées dans un arrangement particulier.


4) Certains bâtiments ou autres installations peuvent être mis à la disposition exclusive de la Partie allemande. Les modalités sont précisées dans un arrangement particulier.


5) La Partie française fournit les biens meubles, en particulier le mobilier, le matériel nécessaire au fonctionnement des immeubles, les équipements fonctionnels de protection-incendie et de protection individuelle, ainsi que les consommables destinés aux infrastructures. Les services compétents de la Partie française sont chargés de la maintenance, des réparations et de la supervision technique des biens meubles.


6) La Partie française effectue la maintenance et les travaux d'entretien des infrastructures, y compris des installations techniques fixes associées, conformément à la législation française, en consultation avec la Partie allemande.


Article 9


(1) Pour les activités quotidiennes courantes de l'escadron binational et du personnel déployé dans le cadre de la coopération, la Partie française fournit, en étroite coordination avec la Partie allemande et sur la base d'une décision commune :


1. un système d'information et de communication partagé incluant des liaisons, des terminaux informatiques et un accès utilisateur, et


2. des systèmes de téléphonie, de visiophonie et de visioconférence partagés fixes.


(2) La Partie française est responsable de la protection et de la sécurité des systèmes d'information et de communication partagés, dans les conditions prévues par sa législation. Les informations classifiées transmises par la Partie allemande qui sont manipulées, conservées ou transmises par les systèmes d'information et de communication partagés bénéficient des mesures de protection prévues à l'article 4 de l'accord général de sécurité, selon les niveaux de classification définis à l'article 2 dudit accord.
(3) La Partie allemande fournit les systèmes d'information et de communication utilisés à des fins nationales sous sa propre responsabilité et à ses propres frais, sous réserve de l'autorisation préalable de la Partie française. Cela inclut les systèmes fixes, les systèmes mobiles et les liaisons internationales afférentes de bout en bout.
(4) La protection des systèmes d'information et de communication utilisés à des fins nationales relève de la responsabilité de la Partie concernée et est réalisée à ses propres frais. Si nécessaire, les services compétents des Parties s'apportent un soutien mutuel pour la mise en œuvre des mesures prises pour assurer la protection de leurs systèmes nationaux.
(5) Les systèmes d'information et de communication liés aux aéronefs sont homologués en étroite coordination entre les services compétents des Parties.
(6) Toutes les mesures prises concernant les systèmes d'information et de communication sont coordonnées entre les services compétents des Parties. Elles incluent notamment des mesures relatives au personnel, organisationnelles, techniques et infrastructurelles appropriées en matière de sécurité de l'information.
(7) La protection des données à caractère personnel s'effectue dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).


Article 10


1) Les Parties s'apportent le soutien mutuel nécessaire au fonctionnement de l'escadron binational, en cohérence avec leurs besoins nationaux et selon les principes définis à l'article 16.


2) Sur les bases aériennes françaises, le personnel de la Partie allemande a accès aux installations et activités sportives, sociales et de loisirs, aux réfectoires ainsi qu'au service d'hébergement dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de niveau comparable de la Partie française.


3) Sur demande des autorités compétentes de la Partie allemande, la Partie française peut fournir des prestations complémentaires à titre onéreux. Les modalités du soutien fourni et les aspects financiers associés sont établis dans un arrangement particulier.


Article 11


(1) La Partie française acquiert et fournit les pièces détachées et les rechanges, l'équipement d'essai, les outils spéciaux ainsi que les services nécessaires à l'exploitation et au suivi de la navigabilité des aéronefs des Parties.
(2) Les modalités d'exécution, de fourniture et de paiement des biens et services fournis à la Partie allemande sont précisées dans un arrangement particulier.


Article 12


(1) Les exigences européennes de navigabilité militaires (European Military Airworthiness Requirements - EMAR) et les législations respectives des Parties, en fonction de la nationalité des aéronefs, s'appliquent au suivi de la navigabilité, à l'approbation des modifications et de la documentation associée et des solutions de réparation, ainsi qu'au maintien de la navigabilité des aéronefs. Les décisions des autorités techniques nationales de navigabilité (le délégué général pour l'armement de la Partie française et le Luftfahrtamt der Bundeswehr de la Partie allemande) sont émises, autant que possible, sur la base des recommandations techniques harmonisées formulées sous l'égide du Comité mentionné au paragraphe (4) de l'article 15.
(2) S'agissant du suivi et du maintien de la navigabilité des aéronefs de la Partie allemande, les autorités compétentes de la Partie française, ainsi que les organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de l'entretien et de la formation à la maintenance utilisent les décisions et les documents prévus par la législation de la Partie allemande.
(3) S'agissant du maintien de la navigabilité des aéronefs de la Partie allemande, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat délivre les certificats d'agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de l'entretien et de la formation à la maintenance, ainsi que les licences du personnel de maintenance, conformément à la réglementation française. Les certificats d'agrément des organismes de production sont délivrés par le délégué général pour l'armement, en tant que de besoin. Tout élément d'aéronef, pièce ou équipement est accompagné des documents d'acceptation au titre de la navigabilité reconnus par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ou le délégué général pour l'armement, chacun dans leur domaine de responsabilité. Tout élément d'aéronef, pièce ou équipement satisfait aux exigences de la définition de type approuvée.
(4) La Direction de la sécurité aéronautique d'Etat, la Direction générale de l'armement et le Luftfahrtamt der Bundeswehr font l'objet d'une reconnaissance mutuelle, si nécessaire, reconductible conformément aux EMAR. Les certificats de type des produits et les certificats d'agrément des organismes de conception sont émis par les autorités techniques nationales de navigabilité, dans la mesure du possible sur la base des EMAR.
(5) Du personnel de la Partie allemande est intégré au sein de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs dans les conditions prévues par la législation française, afin, entre autres, de :
1. mettre en place une gestion commune de la flotte aérienne,
2. garantir le maintien de la navigabilité et
3. soutenir le plan d'action national pour les missions aériennes à caractère national visées à l'article 4, paragraphe (2), point 1.
Le Chef de l'Armée de l'air allemande peut donner à l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs des directives concernant les aéronefs de la Partie allemande.
(6) Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées, si besoin est, par un arrangement particulier.


Article 13


1) Le personnel de la Partie allemande bénéficie des prestations médicales conformément aux stipulations de l'arrangement technique du 13 septembre 1984 conclu entre le ministre de la Défense de la République française et le ministre fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne concernant le soutien santé accordé par le service de santé des armées français au bénéfice des éléments de la Bundeswehr en stationnement ou en transit en France, en temps de paix, ou de l'arrangement technique lui succédant.


2) Dans les cas non régis par le paragraphe 1), les frais de traitement médical sont supportés par le personnel de la Partie allemande ou par la Partie allemande, conformément à la réglementation nationale applicable.


3) La Partie allemande établit un élément médical national au sein du service médical de la BA 105, afin d'apporter des soins médicaux et d'effectuer les actes de médecine aéronautique pour le personnel de la Partie allemande. Les modalités d'exercice et les coûts de cet élément médical national sont décrits dans les arrangements de mise en œuvre appropriés.


Article 14


La Partie française est responsable de la protection et de la sécurité des infrastructures et installations, du personnel et des aéronefs sur la BA 105. Ces missions sont assurées par la Partie française conformément à la législation française.


Article 15


1) Une Commission commune paritaire étudie toutes les questions relatives à l'application du présent accord et à la mise en œuvre de la coopération, notamment en ce qui concerne les aspects financiers et budgétaires.


2) La Commission commune vérifie et contrôle les dépenses. Elle établit chaque année un décompte des dépenses, ainsi qu'une prévision de l'activité des aéronefs exprimée en nombre d'heures de vol prévues pour les deux (2) années suivantes. Elle établit chaque année une prévision des besoins en biens et en prestations de service au titre de l'année suivante prévus pour un financement en commun par les deux Parties.


3) La Commission commune prend ses décisions par consensus, dans le respect des législations respectives des Parties. Elle peut donner des instructions au commandant de l'escadron binational. Elle s'appuie sur les travaux de l'équipe de coordination instituée par l'article 3 de l'accord de financement.


4) Les Parties instituent un Comité chargé d'examiner les questions techniques relatives au suivi de la navigabilité des aéronefs, visées à l'article 12, et de définir des procédures communes pour l'approbation des modifications et des solutions de réparation. Il est composé de représentants de chacune des Parties.


5) La composition et le mode de fonctionnement de la Commission commune et du Comité sont déterminés dans des instruments d'application appropriés.


Article 16


(1) La prise en charge des dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord s'appuie sur les principes suivants :


1. Chaque Partie prend à sa charge pour son personnel, conformément à sa réglementation, les soldes et rémunérations, les charges sociales associées, les frais et indemnités de mission, de déplacement et de déménagement, ainsi que toutes les dépenses aux fins du service engagées pour le personnel au titre de son statut.


2. La Partie allemande prend à sa charge les frais des soins médicaux qui ne sont pas couverts par les stipulations du paragraphe 1) de l'article 13 et ne sont pas supportés par le personnel de la Partie allemande, conformément à la réglementation nationale applicable.


3. Les dépenses de fonctionnement de l'escadron binational sont partagées entre les Parties au prorata des effectifs théoriques de chaque Partie.


4. Les dépenses liées à la construction, au fonctionnement et à l'entretien des bâtiments ou autres installations sur la BA 105 utilisés à titre exclusif par l'une des Parties sont à la charge de cette Partie.


5. Les dépenses qui découlent de besoins supplémentaires ou supérieurs aux standards appliqués par la Partie française sont à la charge de la Partie qui en fait la demande.


6. Les dépenses de formation et d'entraînement de l'escadron binational, à l'exclusion des frais de gestion des outils de formation, sont partagées entre les Parties au prorata de leurs effectifs respectifs participant aux activités de formation et d'entraînement.


7. Les dépenses d'exploitation des aéronefs sont partagées chaque année entre les Parties au prorata des heures de vol effectuées pour chaque Partie.


8. Les dépenses liées au raccordement et à l'utilisation des systèmes d'information et de communication à des fins nationales sont à la charge exclusive de la Partie concernée.


(2) Les modalités de prise en charge des dépenses liées à l'exploitation de l'escadron binational et du centre de formation, ainsi que le détail de ces dépenses font l'objet d'un arrangement particulier.


Article 17


(1) Sous réserve des paragraphes ci-dessous, la responsabilité et le règlement des dommages sont régis par les stipulations du SOFA OTAN et de l'accord de procédure.
(2) Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie pour les dommages occasionnés à son personnel ou à ses biens par l'autre Partie ou son personnel. Cette renonciation ne s'applique pas aux dommages causés intentionnellement ou résultant d'une négligence grave. Les Parties déterminent conjointement si un dommage a été causé intentionnellement ou résulte d'une négligence grave.
(3) Les Parties conviennent de répartir entre elles les paiements effectués en compensation des dommages causés à des tiers, comme suit :
1. Lorsque les dommages ont été causés pendant une mission nationale ou ont été causés intentionnellement ou résultent d'une négligence grave du personnel d'une des Parties, la Partie concernée assume l'intégralité des paiements.
2. Dans les autres cas, les paiements sont supportés à parts égales entre les deux Parties.


Article 18


Les informations ou matériels classifiés échangés ou générés dans le cadre du présent accord sont traités et conservés par les Parties conformément à l'accord général de sécurité.


Article 19


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est résolu par voie de consultations ou de négociations entre les Parties. Il est préalablement soumis à la Commission commune mentionnée à l'article 15.


Article 20


1) Le présent accord entre en vigueur pour une durée indéterminée un mois après la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifiées que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été remplies. La date prise en considération est celle de la date de réception de la dernière notification.


2) Le présent accord peut être amendé à tout moment par écrit, d'un commun accord entre les Parties.


3) Les Parties peuvent à tout moment mettre fin au présent accord d'un commun accord écrit. Chaque Partie peut également dénoncer le présent accord à tout moment, au terme d'une période de cinq (5) ans à compter de son entrée en vigueur, avec un préavis de cinq (5) ans, adressé par notification écrite à l'autre Partie. Le préavis prend effet à la date de réception de la notification de la dénonciation par l'autre Partie.


4) La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties des obligations nées pendant la durée de son application.


Fait à Paris, le 30 août 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Florence Parly
ministre des armées


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Annegret Kramp-Karrenbauer
ministre de la défense en présence du Dr Martin Schäfer, ministre plénipotentiaire.