1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur
En complément des dispositions prévues à l'article R. 543-290-12, l'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2 ;
- d'assurer un service de guichet unique proposant mise en relation avec les services de la REP pour les usagers et une interface administrative unique pour les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets (SPGD) ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des déchets issus de PMCB, notamment de ceux issus des catastrophes naturelles ou accidentelles et de ceux abandonnés.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de l'annexe I ;
- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
L'organisme coordonnateur veille à ce que les éco-organismes élaborent une proposition conjointe concernant les modalités de collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4 et assurent de façon mutualisée une concertation sur les standards de collecte séparée.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin que le projet de contrat type unique mentionné au 3° de l'article R. 543-290-12 soit élaboré par les éco-organismes au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'agrément de l'organisme coordonnateur.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin que le projet de maillage mentionné au 2° de l'article R. 543-290-12 soit élaboré par les éco-organismes au plus tard dans un délai de 10 mois à compter de la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme.
3. Guichet unique pour les usagers de la filière REP et les collectivités territoriales collectant des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant aux usagers de la filière REP d'être mis en relation avec les éco-organismes et les services associés, notamment concernant les modalités de collecte des déchets produits ou détenus.
L'organisme coordonnateur assure également une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.
L'organisme coordonnateur propose également une interface administrative unique permettant de s'assurer que les montants des soutiens financiers versés par les éco-organismes correspondent aux quantités de déchets issus de PMCB collectés par les collectivités et aux actions de communication réalisées.
4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets issus de PMCB qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de PMCB mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des PMCB ainsi que la reprise des PMCB ainsi collectés ; ou
2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des PMCB supportés par les collectivités ainsi que la reprise des PMCB ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus de PMCB collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des PMCB auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des déchets issus de PMCB collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus de PMCB qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB en dehors des installations relevant du SPGD.
Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de PMCB mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.
La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
Lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à la reprise des déchets pour assurer le maillage territorial prévu à l'article R. 543-290-5, l'organisme coordonnateur procède à une répartition géographique des obligations de collecte des déchets des éco-organismes, afin que, pour une même catégorie d'agrément, un seul éco-organisme soit chargé de mettre en place le point de reprise des déchets prévu par le maillage territorial, si nécessaire en lien avec un éco-organisme agréé sur l'autre catégorie d'agrément.
L'organisme coordonnateur réalise avant le 30 juin 2025 un bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.