Le BVEC exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment à l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Ce BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire, le cas échéant d'un assesseur, ainsi que d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BVEC. La nomination des membres du BVEC fait l'objet d'une décision du ministre de la justice.