L'article R. 121-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ; » sont remplacés par les mots : « accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IP. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IP. 6 ; »
2° Au 2°, les mots : « prévue par l'article 81 (alinéa 6) » sont remplacés par les mots : « accomplie en application du sixième alinéa de l'article 81 ».