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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la fonction publique de l'Etat)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration, présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels ou couvrant un grand nombre de sites dispersés sur au moins deux départements, le contingent annuel majoré d'autorisations d'absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus 10 000 agents ;
2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents.
La liste des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration, qui bénéficient des dispositions du présent article, est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.