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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2022 pris en application de l'article L. 6324-2 du code des transports, constatant les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et modifiant l'arrêté du 6 juin 2017 fixant les modalités d'application des dispositions du 4 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2022 pris en application de l'article L. 6324-2 du code des transports, constatant les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et modifiant l'arrêté du 6 juin 2017 fixant les modalités d'application des dispositions du 4 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts)


Après l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2017 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1. - Le tarif unique de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services, est déterminé de manière à couvrir les coûts énoncés à l'article 1er, en fonction du nombre de passagers embarqués au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse. ».