Après l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2017 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le tarif unique de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services, est déterminé de manière à couvrir les coûts énoncés à l'article 1er, en fonction du nombre de passagers embarqués au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse. ».