A l'article 6, après les mots : « manuel d'exploitation de l'exploitant. », sont insérés les mots : « Notamment, ces dispositions garantissent le respect des exigences relatives aux performances à l'atterrissage fixées par le point CAR. POL. A. 255 de la section 1 de la sous partie C de l'annexe IV du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé. »