Sous réserve des pouvoirs d'inspection, de contrôle ou d'enquête conférés par les lois et règlements aux autorités administratives, judiciaires ou parlementaires, et pour lesquels elles sont dûment habilitées, l'autorisation de pénétrer dans les zones définies par l'article 1er du présent arrêté est donnée par le directeur des Archives nationales.