Le premier alinéa de l'article R. 2335-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée :
« 1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;
« 2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4. »