Le second alinéa de l'article R. 2335-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, dans un délai de 30 jours, l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est délivrée par le Premier ministre, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés.
« Dans tous les cas, l'autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. »