Article 49 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)
Article 49 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)
La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.