I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;
3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».
II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.