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Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 50, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. 50-1.-Le commissaire de justice investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :
« 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
« 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées dans les situations visées au I de l'article 50 du présent décret.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.
« La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire. » ;


2° A la section 3, après l'article 53, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels


« Art. 53-1.-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice conformément à l'article 20,20-1 et 20-2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 susvisée, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit de la chambre nationale, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des chambres régionales.
« La juridiction, après avoir entendu le procureur général et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 20 précité. »