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Article 84 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 84 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;
2° Les articles 14-1 à 14-6 sont abrogés ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 26 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. » ;
4° Après le titre III, il est inséré un titre III A ainsi rédigé :


« Titre III A
« DISPOSITIONS COMMUNES


« Chapitre Ier
« Modalités de délégation des attributions disciplinaires


« Art. 39 A.-Le notaire investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :
« 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
« 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :


«-l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;
«-la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;
«-un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.


« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.
« La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.


« Chapitre II
« Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles


« Art. 39 B.-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supérieur de notariat ou les conseils régionaux des notaires conformément aux articles 6-5,6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supérieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils régionaux.
« La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 6-5 précité. »