Pour l'application du présent décret aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exception du troisième alinéa de l'article 48, du I de l'article 57 et du premier alinéa de l'article 67, la référence au procureur général compétent est remplacée par la référence au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour. Chacune de ces autorités peut agir seule mais doit informer les autres autorités des actes qu'elle accomplit.