Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à chaque profession, les dispositions concernant la discipline des professions visées à l'article 1er sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, à la condition qu'ils aient la qualité d'officier ministériel.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant en son sein.