Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article 70 fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'instance professionnelle appelée à supporter ce déficit en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux greffiers des tribunaux de commerce.