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Article 70 AUTONOME (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)

Article 70 AUTONOME (Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels)


Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.