Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits.
La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.