Le chapitre premier du titre premier du livre troisième du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Il est créé au début du chapitre une section première intitulée « DISPOSITIONS COMMUNES » qui comprend les articles 1038 à 1041 ;
2° L'article 1038 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « code de la nationalité » sont remplacés par les mots : « code civil » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil. » ;
3° L'article 1043, qui devient l'article 1040, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contestation sur la nationalité » sont ajoutés les mots : « ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française » et après les mots : « une copie de l'assignation » sont ajoutés les mots : « ou de la requête » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « statuer sur la nationalité » sont ajoutés les mots : « ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « L'assignation est caduque, » sont remplacés par les mots : « L'acte introductif d'instance est caduc et » ;
4° A l'article 1045, qui devient l'article 1041, les mots : « qui statue sur la nationalité » sont supprimés ;
5° Après l'article 1041 tel qu'il résulte du 4°, il est inséré une section II intitulée « DISPOSITIONS PROPRES AUX CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ » qui comprend les articles 1042 à 1045 ;
6° Les articles 1040,1041 et 1042 deviennent respectivement les articles 1042,1043 et 1044 ;
7° A l'article 1044, qui devient l'article 1045, les références : « 1040 » et « 1042 » deviennent respectivement « 1042 » et « 1044 » ;
8° Après l'article 1045, il est inséré une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Dispositions propres au certificat de nationalité française
« Art. 1045-1.-La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant.
« Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
« Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.
« Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
« Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande.
« Art. 1045-2.-La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
« L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
« A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
« Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
« Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
« Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français. »